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Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail

L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

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