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Le divorce, la procédure collective et l’insaisissabilité légale de la résidence principale

Lorsqu’au cours d’une procédure de divorce de deux époux, dont l’un exerce une activité indépendante, le juge ordonne leur résidence séparée et attribue au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Par conséquent, les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.

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Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque

Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n’érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. En conséquence, il suffit à l’appelant de les communiquer à l’avocat de l’intimé « en temps utile », ce qui est le cas d’une communication avant la clôture de l’instruction et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’instruction.

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