Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : acception large
Une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l’article 222-9 du code pénal.
Une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l’article 222-9 du code pénal.