Saisie portant sur un contrat d’assurance-vie : des effets spéciaux, mais seulement avant le décès du souscripteur
Sont seules applicables à la saisie de la créance les dispositions de l’article 706-155, alinéa 1er, qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due, cette consignation ne devant intervenir, s’agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles.