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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré. Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile. Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.  

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Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié

«Â L’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».

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De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Rappel sur le champ d’application de l’ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d’un acte sous signature privée : il s’applique aux tiers et non aux parties à l’acte. Par conséquent, entre celles-ci, un tel acte non daté et dont l’existence n’est pas contestée peut voir sa date être prouvée par tout moyen. 

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Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage.  en lire plus
[podcast]-l’europe-a-la-barre-–-episode-9-:-presidence-2024-du-ccbe

[PODCAST] L’Europe à la barre – Épisode 9 : présidence 2024 du CCBE

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Europe, en 2024, avec les élections européennes et une nouvelle mandature de la Commission européenne. La délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz poursuivent leur collaboration en vous proposant un podcast qui donne la parole aux personnalités qui contribuent à l’Europe du droit. Aujourd’hui dans l’Europe à la barre, Hélène Biais, directrice des affaires publiques de la DBF à Bruxelles reçoit la nouvelle présidence du Conseil des Barreaux européens.  en lire plus


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