Marque et partenariat sportif : usage sérieux pour les seuls produits et services exploités par le titulaire
L’usage d’une marque réalisé par un sponsorisé emporte usage sérieux de la marque pour les seuls produits et services réellement exploités par le titulaire de la marque et sponsor, et non pour les activités développées par le sponsorisé. Revenant sur l’usage sérieux d’une marque réalisé par un tiers, la Cour de cassation distingue ainsi le régime de la licence de marque de celui du sponsoring quant à l’étendue reconnue de l’usage.