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Droit des marques : précision sur la notion de droit antérieur

L’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95, n’est pas subordonnée à l’exigence pour son titulaire de pouvoir interdire l’usage de la marque enregistrée postérieurement. Les conflits entre droits antérieurs relèvent des lois de l’État membre concerné.

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