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Covid-19 : fin de partie pour les locataires

Le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance pendant les périodes de fermeture administrative liées au covid-19 ; le preneur ne peut se prévaloir de la force majeure pour ne pas payer ses loyers pendant ces périodes ; la fermeture des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose et l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable.

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La détermination de la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée en cas d’appel portant sur les seules conséquences du divorce

Le juge doit se placer au jour où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée pour fixer le principe d’une prestation compensatoire et, s’il y a lieu, en évaluer le montant. Dès lors qu’un appel principal, limité aux conséquences du divorce, a été formé, c’est donc au jour où l’intimé ne peut plus former d’appel incident portant sur le prononcé même du divorce que le jugement passe en force de chose jugée. L’intimé dispose d’un délai de trois mois pour former un appel incident à compter de la notification des conclusions de l’appelant (C. pr. civ., art. 909) ; en conséquence, lorsque le premier jeu de conclusions qu’il dépose ne contient pas d’appel incident, c’est au jour de ce dépôt que le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée.

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