Vendeur professionnel : absence d’exonération de garantie des vices cachés
Tenu de connaître les vices afférents au bien qu’il cède, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Tenu de connaître les vices afférents au bien qu’il cède, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler plusieurs constantes autour de la mention manuscrite, de la disproportion du cautionnement et de l’information annuelle de la caution.
Pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce. Or, pour la Cour de cassation, cela doit également comprendre la mention selon laquelle l’absence de réponse du créancier n’a aucune incidence sur son droit d’exercer un recours ultérieur lorsque la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance.
La chambre criminelle précise ici les éléments constitutifs et le régime de l’infraction de pénétration sur le territoire national en dépit d’une interdiction judiciaire, telle qu’elle est prévue par l’article L. 824-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le délit de menaces aggravées est caractérisé lorsque des propos sont tenus par le prévenu devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions en se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, ces propos ayant pour but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions terroristes.