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Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?

1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.

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Fraude ou fausse déclaration : la Sécurité sociale peut recouvrer vingt ans d’indus de prestations vieillesse et invalidité

La prescription quinquennale de droit commun s’applique aux actions en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration de l’assuré. La Sécurité sociale peut obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d’une période de vingt années précédant son action.

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