Un « crime grave de droit commun » exclut la qualité de réfugié
Le Conseil d’État indique quels faits ayant le caractère de crime grave de droit commun et commis en dehors du pays d’accueil ne permettent pas de bénéficier du statut de réfugié.
Le Conseil d’État indique quels faits ayant le caractère de crime grave de droit commun et commis en dehors du pays d’accueil ne permettent pas de bénéficier du statut de réfugié.
Le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sous réserve de l’abus de droit. Ayant relevé que l’état de dépendance de l’avocat envers le mandant n’était pas caractérisé, qu’il ne pouvait ignorer que le contentieux sériel, dont la gestion lui avait été confiée en 2009, n’était pas destiné à perdurer de sorte que la rupture, intervenue en 2015, ne pouvait être qualifiée de brutale, qu’il ne démontrait pas qu’elle aurait entraîné une désorganisation du cabinet et qu’enfin, la perte du chiffre d’affaires prétendument consécutive à la révocation du mandat n’était pas significative, la cour d’appel a pu en déduire, qu’en l’absence d’abus de droit de la part du mandant, l’avocat ne pouvait prétendre à une indemnité.
Parmi les nombreux avis rendus entre juillet 2020 et juillet 2021 par la commission « Règles et usages » du CNB, une vingtaine d’entre eux méritent une attention particulière, soit parce qu’ils précisent utilement des avis déjà rendus par le passé, soit parce qu’ils répondent à de nouvelles interrogations.
L’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense. Par ailleurs, une cour d’appel ne peut rejeter la demande de récompense due à la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, lesquels sont présumés communs.
Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail.