De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil
Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.