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Intelligence artificielle générative : entre adoption d’un règlement européen et nouvelle action américaine contre la violation massive du [I]copyright[/I] du [I]New York Times[/I]

Alors que le projet de règlement sur l’intelligence artificielle connaissait une avancée importante, avec un accord du Parlement et du Conseil de l’Union sur cette « législation sur l’IA », telle que proposée par la Commission en avril 2021 (COM [2021] 206 final), amendée par le Parlement, le 9 décembre 2023, une nouvelle plainte contre les acteurs essentiels de l’IA générative que sont OpenAI et Microsoft saisissait les juges américains pour contrefaçon massive des droits d’auteur du New York Times. C’est à l’aune des dispositions du règlement, tel que « validé » par les vingt-sept États membres (version de la présidence belge du 26 janv. 2024), après des mois d’opposition française et allemande, il y a quelques jours, le 2 février dernier, que nous revenons sur cette plainte américaine.

Soutenant notamment que « l’apprentissage » des modèles GPT implique des reproductions non autorisées de plusieurs milliers d’œuvres protégées, et que les « productions » de l’IA générative constituent parfois des reproductions à l’identique des articles du New York Times ou des œuvres dérivées, alors que des licences pouvaient être obtenues, le New York Times sollicite des dommages et intérêts et une injonction interdisant la poursuite de la contrefaçon à grande échelle par OpenAI et Microsoft.

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La nature de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances

La Cour de cassation estime que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.

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