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Recevabilité de l’appel formé par la personne ayant la libre disposition du bien saisi

Lorsque l’ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie.

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de-l’art-et-de-la-maniere-d’appliquer-l’article-924-2-du-code-civil

De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.

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