1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.
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