Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit notamment que lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Or, il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 626-39 du même code que le mandataire avise le comptable public compétent, par lettre recommandée, du dépôt de son compte-rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Pour la Cour de cassation, cette dernière disposition rend inopposable le délai de forclusion de l’article L. 622-24 lorsque le mandataire judiciaire n’a pas accompli cette diligence. En outre, la Haute juridiction rappelle que la notion de procédure administrative d’établissement de l’impôt, permettant au créancier de bénéficier du délai susvisé, ne suppose pas qu’une réclamation contentieuse ait été formée par le contribuable.
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