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La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’a toujours pas le caractère d’une clause pénale

Dès lors qu’elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et qu’elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale.

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Usage de la force armée par un policier sur une personne en fuite

Ni l’autorisation de la loi ni le commandement de l’autorité légitime ne peuvent justifier l’usage d’une arme par un policier sur une personne en fuite non armée et dont il n’apparait pas qu’elle ait été impliquée dans les infractions ayant motivé la consigne d’interpeller les individus troublant l’ordre public.

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Focus sur la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour de cassation clôt une longue affaire à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la messagerie. C’est essentiellement sur le plan de la procédure que cet arrêt apporte d’intéressants éclairages. Il revient d’abord sur les conditions de validité d’une délégation de pouvoir entre le rapporteur général et le rapporteur général adjoint dans le cadre d’une saisine d’office de l’Autorité en matière de pratiques anti-concurrentielles. Il offre également des précisions sur le pouvoir du président de la cour d’appel de Paris de déterminer librement le délai dans lequel le défendeur, en l’espèce l’Autorité de la concurrence, peut produire ses observations. Quelques développements seront enfin consacrés à l’imputabilité d’une pratique anti-concurrentielle à une entreprise pour les agissements de l’un de ses anciens salariés.

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