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Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !

L’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.

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De l’appréciation de la disproportion du cautionnement conclu par des époux communs en biens

La première chambre civile vient rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant jugé dans le cadre d’un cautionnement conclu par chacun des époux individuellement avec le consentement exprès de l’autre que l’assiette d’appréciation de la disproportion est la somme des deux engagements et non la plus élevée des deux.

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Transports routiers : incompétence territoriale des juridictions pénales françaises

Le délit de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe du véhicule a pour fondement l’article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, pour l’application duquel l’article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports a été promulgué. Ce texte ne relève pas du champ d’application de l’article 689-12 du code de procédure pénale. Cette infraction ne peut donc pas être poursuivie par une juridiction pénale française lorsque les faits ont été commis à l’étranger par une personne de nationalité étrangère.

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Copropriété horizontale et permis de construire valant division : pas de contournement du statut du lotissement

Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, ne fait qu’user d’une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l’urbanisme et ne contourne pas le statut légal du lotissement.

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