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Chronique CEDH : révolte contre le formalisme numérique

Après avoir commencé à encaisser les contrecoups de la crise sanitaire et du déclenchement de la guerre d’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme, en mai et juin 2022, a semblé retenir son souffle. Avant de se pencher sans doute sur la question cruciale du réchauffement climatique qui sera bientôt exclusivement abordée en Grande chambre puisque la déjà célèbre affaire Duarte Agostinho c/ Portugal et 32 autres États membres du Conseil de l’Europe (n° 39371/20) a donné lieu à son tour à un dessaisissement le 28 juin, elle n’a rien décidé de particulièrement spectaculaire. Le seul arrêt de grande chambre de la période, Savickis et autres c/ Lettonie du 9 juin (n° 49270/11), n’a lui-même qu’un intérêt très contextualisé puisqu’il affirme, pour l’essentiel, que, au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 protecteur du droit au respect des biens, le pays balte défendeur n’était pas tenu d’assumer les droits à la retraite accumulés pendant la période soviétique. On peut néanmoins souligner l’existence d’intéressants arrêts et décisions dans des domaines aussi variés que : le formalisme numérique, les droits religieux des personnes détenues ou appartenant à des minorités, la liberté syndicale, la liberté d’expression, la protection de l’environnement, l’accès des personnes handicapées aux bâtiments culturels municipaux, la lutte contre les violences de tous ordres…. Il ne faut pas oublier l’actualité des mesures provisoires.

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Le « chef dépendant », ou comment sauver un chef non mentionné dans la déclaration d’appel

L’appel défère à la cour d’appel les chefs de jugement qu’il critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de ceux qui sont la conséquences des chefs expressément critiqués. Il appartient à la cour d’appel de rechercher l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu. Et si tel n’est pas le cas, la cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité de la demande.

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