L’article inaugural du code de la propriété intellectuelle se présente, tel un socle que d’aucuns croiraient inébranlable. Celui-ci reconnaît sans ambages que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Le code se livre plus loin à une énumération des créations auxquelles il accorde le qualificatif « d’œuvres de l’esprit ». Parmi celles-ci se trouvent visées en son alinéa 9 « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ». Gare toutefois aux périlleux raccourcis qui viseraient à accorder une protection systématique, au titre du droit d’auteur, à toute œuvre photographique ! Telle est la problématique sur laquelle s’est strictement penchée la cour d’appel de Paris, nourrissant un vif débat qui n’est pas sans intéresser également le juge administratif.
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