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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 6 – Le recours accru aux mesures patrimoniales

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

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L’héritier réservataire, le légataire et l’indemnité de réduction

Pour calculer l’indemnité en réduction, il convient de prendre en compte, en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble objet du legs. Les intérêts courent également à compter de la date de cette aliénation.

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Le juge constitutionnel au secours des victimes d’essais nucléaires

L’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne qui soumet, de manière rétroactive, les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’essais nucléaires au régime prévu par la loi du 28 décembre 2018 est contraire à la Constitution.

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Réparation de la rupture des relations entre l’avocat et son client : un chemin de croix ?

Le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sous réserve de l’abus de droit. Ayant relevé que l’état de dépendance de l’avocat envers le mandant n’était pas caractérisé, qu’il ne pouvait ignorer que le contentieux sériel, dont la gestion lui avait été confiée en 2009, n’était pas destiné à perdurer de sorte que la rupture, intervenue en 2015, ne pouvait être qualifiée de brutale, qu’il ne démontrait pas qu’elle aurait entraîné une désorganisation du cabinet et qu’enfin, la perte du chiffre d’affaires prétendument consécutive à la révocation du mandat n’était pas significative, la cour d’appel a pu en déduire, qu’en l’absence d’abus de droit de la part du mandant, l’avocat ne pouvait prétendre à une indemnité.

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