Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.